Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
172.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier visé au deuxième alinéa, qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 52, selon le cas.
Un participant qui est un cadre pompier nommé régulier avant le 2 juillet 1984, qui a commencé à cotiser avant le 11 décembre 1991, et qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 170.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 170.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
172.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier visé au deuxième alinéa, qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 52, selon le cas.
Un participant qui est un cadre pompier nommé régulier avant le 2 juillet 1984, qui a commencé à cotiser avant le 11 décembre 1991, et qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 170.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 170.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.